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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi portant instauration d’un nouveau statut des fonctionnaires Titre Ier - Des dispositions générales Article 100-1.- La loi de Refonte administrative et de Modernisation utile de la Fonction publique ostarienne du 12 août 180 est abrogée. Article 100-2.- Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble des fonctionnaires. Article 100-3.- Disposent du statut de fonctionnaire, sauf exceptions listées dans le présent texte, l’ensemble des personnes employées par l’État, les collectivités territoriales ou les structures publiques afin de remplir des missions d’intérêt général ou d’ordre public. Article 100-4.- Sont exclues d’office du statut de fonctionnaire l’ensemble des personnes employées par une structure ou une organisation privée. Titre II - Du statut du fonctionnaire Chapitre Ier - Du recrutement des fonctionnaires Article 201-1.- Les fonctionnaires sont embauchés par l’État ou les collectivités territoriales à l’issue d’une procédure de recrutement publiée et ouverte à l’ensemble des citoyens ostariens répondant aux critères listés par l’offre. Les critères sont librement choisis par la personne publique recruteuse. Article 201-2.- Le contrat signé entre la personne publique et le fonctionnaire doit respecter les dispositions du Code du travail. Chapitre II - Des droits et devoirs spécifiques du fonctionnaire Article 202-1.- Les fonctionnaires bénéficient, en surplus de ceux listés dans le Code du travail, des droits suivants : (1) Le droit à un emploi protégé par l’interdiction du licenciement pour tout motif autre que la faute professionnelle, définie aux articles 201-1-1 et suivants du Code du travail, ou du fait du non-respect de ses obligations listées à l’article 202-2 du présent code ; (2) Le droit à la mobilité territoriale, défini comme la possibilité pour un fonctionnaire d’être muté, sous réserve de place, dans un service à proximité de sa famille. Article 202-2.- Les fonctionnaires sont soumis, en surplus de ceux listés dans le Code du travail, aux obligations suivantes : (1) L’obligation d’impartialité dans la prise de décision ayant des conséquences sur la vie administrative ou celle des administrés ; (2) L’obligation de neutralité sur le lieu de travail, au sens de l’interdiction de tout prosélytisme politique, philosophique ou religieux ; (3) Le devoir de réserve et de loyauté, entendu comme l’interdiction d’exprimer des opinions autres que professionnelles sur le lieu de travail ainsi que l’interdiction de critiquer son service. Titre III - Du statut spécial des fonctionnaires de police et des armées Article 300-1.- Les agents de police et assimilés ainsi que les militaires et assimilés sont soumis à un statut spécial de fonctionnaire. Article 300-2.- Toute personne recrutée par l’État en qualité de militaire ou de policier dispose des droits et obligations listés aux articles 202-1 et 202-2 du présent code et est soumise aux interdictions suivantes : (1) L’interdiction d’appartenir à un syndicat ; (2) L’interdiction de faire grève ; (3) L’interdiction d’être candidat à une fonction électorale. Article 300-3.- Les personnes bénéficiant ou ayant bénéficié du statut spécial des fonctionnaires de police et des armées sont exemptées, pour l'ouverture de leurs droits à la retraite, de trimestres de cotisation, à hauteur d'un trimestre pour six trimestres de service, avec un maximum de vingt trimestres exemptés. Promulgué le 5 avril 248 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.